ARRET N° 107/CA/2023 du 14 Juin 2023

22 décembre 2024

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REPUBIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

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COUR SUPREME DU CAMEROUN

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CHAMBRE ADMINISTRATIVE

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SECTION DU CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS

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DOSSIER  N°05/P/RG/2022

du 22 Juillet  2022

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ARRET  N°107/CA/2023

du 14/06 /2023

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AFFAIRE:

ETAT DU CAMEROUN (MINTP)

       C/

ETAH NJOH Charles

COMPOSITION :

  1. Francis Claude Michel MOUKOURY--------------------------------------Président ;

BEA ABED NEGO KALLA,….Conseiller ;

 Joseph Marie  NKE …………Conseiller ;

………………………………………MEMBRES

Mme EBELLA Marie épse NOAH  ……………………….......      Avocat Général ;

Me     Jose MITCHAT FANGA……Greffier. 

RESULTAT :

(Voir Dispositif

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU  NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

----- L’an deux mille vingt-trois; 

----- et le quatorze  du mois de Juin ;                       ----- La Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en sa Section du Contentieux des Contrats Administratifs

 dans la salle des audiences de ladite Cour composée de :

----- MM. Francis Claude Michel MOUKOURY, Président de la Section,  PRESIDENT;  

------ BEA ABED NEGO KALLA, Conseiller à la Chambre Administrative ;                                           

------ Joseph Marie NKE, Conseiller à la Chambre Administrative;

……………………………………………MEMBRES

----- En présence de Mme EBELLA Marie épse NOAH, Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;

----- Avec l’assistance de Maître Jose MITCHAT FANGA, Greffier  tenant la plume; 

----- A rendu en audience publique ordinaire,  l’arrêt  dont la

teneur suit ;

------ ENTRE

----- ETAT DU CAMEROUN (MINTP) Demandeur, non comparant,  non représenté à l’audience;

---- D’UNE PART

---- ET

ETAH NJOH Charles (Société NJOH and SONS Distribution Enterprise, non comparant, non représenté  à l’audience;

------- D’AUTRE PART

-------Statuant sur le pourvoi formé par Sieur FOALENG TAMOKWE Eric , Chef de la Cellule  du Contentieux , agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun , Ministère des Travaux Public (MINTP)  par déclaration  en date du 12 Juillet  2022 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre  à Yaoundé contre le jugement NO058/2022  rendu le 22 Avril 2022  par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant l’ETAT DU CAMEROUN  (MINTP) à  Sieur  ETAH NJOH  Charles , gérant de la Société NJOH AND SONS Distribution Entreprise  . Le dispositif dudit jugement est ainsi libellé

« PAR CES MOTIFS

-Statuant        publiquement, contradictoirement à l’égard

de toutes les parties en matière des Contrats  Administratifs, en premier et dernier ressort, à  l’unanimité des membres de la Collégialité, avant-dire droit :

                                                                        DECIDE

Article 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est recevable;

Article 2 : Il est partiellement fondé.  Par conséquent, l’ETAT DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cent francs) ainsi ventilée :

-Montant du marché n° 136/WO/G41/LT/2008 :

-------------------------------------------------------82473795frs

-Intérêts moratoires : ----------------------------57387705frs

Le surplus de la demande est rejeté;

Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public » ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017 portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ;

---- Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire, Administrative  et des comptes de la Cour Suprême ; 

----- Vu l’ordonnance n°527 du 09 Août 2017  de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des Présidents des Sections à la Cour Suprême ;

----- Vu l’ordonnance n°0060/CAB/PCA/CS du 12 Septembre 2017 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

------ Vu les mémoires  déposés  au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;  

------ Vu les conclusions en date du  20 Mars   2023 de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;

-----Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur le conseiller Francis Claude Michel MOUKOURY;

----Ouï pour l’Etat du Cameroun (MINTP) non comparant, non représenté à  l’audience ;

 

---Ouï pour Sieur  ETAH NJOH Charles (la Société ETAH NJOH Charles   AND SONS) non comparant, non   représenté ;

------ Ouï le Ministère Public  en ses conclusions ;

----Attendu que par déclaration faite le 12 Juillet   2022 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé,  Sieur FOALENG TAMOKWE Eric Arnaud, Chef de la cellule du contentieux au Ministère des Travaux Public, agissant au nom et pour le compte  de l’Etat du Cameroun –MINTP), a formé pourvoi contre le jugement n° 058/2022 rendu le 22 Avril  2022 par  le susdit Tribunal dans l’affaire opposant  l’Etat du Cameroun pris en le Ministère  des Travaux Publics (MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles. 

---- Attendu que le Jugement, notifié à l’Etat du Cameroun  le 05 Mai 2022, est ainsi conçu en son dispositif:

                                                 « PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement        à l’égard de toutes les parties, en      matière du contentieux des  Contrats  Administratifs, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de la collégialité :

DECIDE

Article 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est recevable;

Article 2 : Il est partiellement fondé.  Par conséquent,  l’ETAT DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cents francs) ainsi ventilée :

-Montant du marché n° 136/WO/G4NLT/2008 : --------------------------------------------------------------------82473795frs

-Intérêts moratoires : --------------57387705frs le surplus de la demande est rejeté;

Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public » ;

 

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

----Attendu qu’aux  termes de l’article 89 de la loi N° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême «  Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif » 

----Qu’en l’espèce, le jugement n° 058/2022/TA/YDE du 22 Mars 2022 du Tribunal administratif de Yaoundé a été notifié au Ministre des Travaux Publics suivant lettre n° 1369 du 05 Mai 2022 du Greffier en Chef du susdit Tribunal ainsi qu’eu fait foi l’accusé de réception du même jour.

----Qu’en formant pourvoi contre ledit jugement par déclaration au greffe en date du 12 Juillet 2022 ainsi qu’attesté par le procès verbal à cet effet, alors que le délai légal avait expiré le vendredi 20 Mai prorogé au lundi 23 suivant,  l’Etat du Cameroun était forclos.

Il s’ensuit que son pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière des contrats administratifs, et à l’unanimité des  Membres ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DECIDE

Article 1er : Le pourvoi est irrecevable;

Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

-----M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Président de la Section-------------------------------------------------PRESIDENT;

--------M. BEA ABEDNEGO KALLA, Conseiller à la Chambre Administrative;

-----M. Joseph Marie NKE,  Conseiller à la Chambre Administrative ;                                         

-----------------------------------------------------------MEMBRES ;

---- En présence de Madame EBELLA Marie épse NOAH,   Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Avec l’assistance de  Me Jose MITCHAT FANGA………………………………………………………………..Greffier;               

------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le

Président, les Membres et le Greffier ; 

----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. /- 

 

  LE  PRESIDENT,                             LES MEMBRES                                       LE GREFFIER        

                                                         

 

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