REPUBIQUE DU CAMEROUNPaix – Travail – Patrie*********COUR SUPREME DU CAMEROUN*********CHAMBRE ADMINISTRATIVE*********SECTION DU CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS*********DOSSIER N°05/P/RG/2022du 22 Juillet 2022*********ARRET N°107/CA/2023du 14/06 /2023*********AFFAIRE:ETAT DU CAMEROUN (MINTP)C/ETAH NJOH CharlesCOMPOSITION :
BEA ABED NEGO KALLA,….Conseiller ;Joseph Marie NKE …………Conseiller ;………………………………………MEMBRESMme EBELLA Marie épse NOAH ………………………....... Avocat Général ;Me Jose MITCHAT FANGA……Greffier.RESULTAT :(Voir Dispositif
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AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS----- L’an deux mille vingt-trois;----- et le quatorze du mois de Juin ; ----- La Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en sa Section du Contentieux des Contrats Administratifsdans la salle des audiences de ladite Cour composée de :----- MM. Francis Claude Michel MOUKOURY, Président de la Section, PRESIDENT;------ BEA ABED NEGO KALLA, Conseiller à la Chambre Administrative ;------ Joseph Marie NKE, Conseiller à la Chambre Administrative;……………………………………………MEMBRES----- En présence de Mme EBELLA Marie épse NOAH, Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;----- Avec l’assistance de Maître Jose MITCHAT FANGA, Greffier tenant la plume;----- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont lateneur suit ;------ ENTRE----- ETAT DU CAMEROUN (MINTP) Demandeur, non comparant, non représenté à l’audience;---- D’UNE PART---- ETETAH NJOH Charles (Société NJOH and SONS Distribution Enterprise, non comparant, non représenté à l’audience;------- D’AUTRE PART-------Statuant sur le pourvoi formé par Sieur FOALENG TAMOKWE Eric , Chef de la Cellule du Contentieux , agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun , Ministère des Travaux Public (MINTP) par déclaration en date du 12 Juillet 2022 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé contre le jugement NO058/2022 rendu le 22 Avril 2022 par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant l’ETAT DU CAMEROUN (MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles , gérant de la Société NJOH AND SONS Distribution Entreprise . Le dispositif dudit jugement est ainsi libellé« PAR CES MOTIFS-Statuant publiquement, contradictoirement à l’égardde toutes les parties en matière des Contrats Administratifs, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de la Collégialité, avant-dire droit :DECIDEArticle 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est recevable;Article 2 : Il est partiellement fondé. Par conséquent, l’ETAT DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cent francs) ainsi ventilée :-Montant du marché n° 136/WO/G41/LT/2008 :-------------------------------------------------------82473795frs-Intérêts moratoires : ----------------------------57387705frsLe surplus de la demande est rejeté;Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public » ;LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017 portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ;---- Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire, Administrative et des comptes de la Cour Suprême ;----- Vu l’ordonnance n°527 du 09 Août 2017 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des Présidents des Sections à la Cour Suprême ;----- Vu l’ordonnance n°0060/CAB/PCA/CS du 12 Septembre 2017 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;------ Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;------ Vu les conclusions en date du 20 Mars 2023 de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;-----Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur le conseiller Francis Claude Michel MOUKOURY;----Ouï pour l’Etat du Cameroun (MINTP) non comparant, non représenté à l’audience ;---Ouï pour Sieur ETAH NJOH Charles (la Société ETAH NJOH Charles AND SONS) non comparant, non représenté ;------ Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;----Attendu que par déclaration faite le 12 Juillet 2022 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé, Sieur FOALENG TAMOKWE Eric Arnaud, Chef de la cellule du contentieux au Ministère des Travaux Public, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun –MINTP), a formé pourvoi contre le jugement n° 058/2022 rendu le 22 Avril 2022 par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant l’Etat du Cameroun pris en le Ministère des Travaux Publics (MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles.---- Attendu que le Jugement, notifié à l’Etat du Cameroun le 05 Mai 2022, est ainsi conçu en son dispositif:« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux des Contrats Administratifs, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de la collégialité :DECIDEArticle 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est recevable;Article 2 : Il est partiellement fondé. Par conséquent, l’ETAT DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cents francs) ainsi ventilée :-Montant du marché n° 136/WO/G4NLT/2008 : --------------------------------------------------------------------82473795frs-Intérêts moratoires : --------------57387705frs le surplus de la demande est rejeté;Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public » ;SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI----Attendu qu’aux termes de l’article 89 de la loi N° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême « Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif »----Qu’en l’espèce, le jugement n° 058/2022/TA/YDE du 22 Mars 2022 du Tribunal administratif de Yaoundé a été notifié au Ministre des Travaux Publics suivant lettre n° 1369 du 05 Mai 2022 du Greffier en Chef du susdit Tribunal ainsi qu’eu fait foi l’accusé de réception du même jour.----Qu’en formant pourvoi contre ledit jugement par déclaration au greffe en date du 12 Juillet 2022 ainsi qu’attesté par le procès verbal à cet effet, alors que le délai légal avait expiré le vendredi 20 Mai prorogé au lundi 23 suivant, l’Etat du Cameroun était forclos.Il s’ensuit que son pourvoi est irrecevable.PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière des contrats administratifs, et à l’unanimité des Membres ;LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DECIDEArticle 1er : Le pourvoi est irrecevable;Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.-----M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Président de la Section-------------------------------------------------PRESIDENT;--------M. BEA ABEDNEGO KALLA, Conseiller à la Chambre Administrative;-----M. Joseph Marie NKE, Conseiller à la Chambre Administrative ;-----------------------------------------------------------MEMBRES ;---- En présence de Madame EBELLA Marie épse NOAH, Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;---- Avec l’assistance de Me Jose MITCHAT FANGA………………………………………………………………..Greffier;------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par lePrésident, les Membres et le Greffier ;----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. /-LE PRESIDENT, LES MEMBRES LE GREFFIER |